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La « maîtrise » du reo Tahiti pour ouvrir une pharmacie jugée illégale par le Conseil d’État

Certaines dispositions de la loi du Pays avaient été déférées par le haut-commissaire devant le Conseil d’État. (Photo d'illustration/TNTV)

La « guerre des pharmacies » au fenua n’est pas encore finie. Pour aider à l’implantation de jeunes professionnels natifs de Polynésie (notamment à Bora Bora, avec l’officine Te Ora Va du docteur Dr Teano Cojan), l’Assemblée avait fixé de nouveaux critères grâce à une loi de Pays adoptée le 11 avril dernier.

Mais certaines dispositions du texte avaient été déférées par le haut-commissaire devant le Conseil d’État. En l’espèce, une phrase de l’article LP1 qui prévoyait qu’en « cas de concurrence entre deux dossiers équivalents, une priorité est donnée au pharmacien ayant bénéficié d’une bourse majorée » de la Polynésie française pour ses études et justifiant en outre « de la maîtrise et de la compréhension d’une langue polynésienne ».

Le critère de préférence accordé au praticien ayant disposé d’une bourse majorée de la Polynésie pour ses études « ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant la loi » et est justifié par un « motif d’intérêt général », a tranché le Conseil d’État.

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En revanche, la notion de la nécessaire maîtrise et de la compréhension du reo Tahiti a, elle, été retoquée. « Il ne ressort pas des pièces du dossier (…) que le service de la population soit susceptible d’être gravement altéré du fait d’un défaut de maîtrise, par le titulaire de l’officine de pharmacie lui-même, d’une langue polynésienne », a considéré la haute-juridiction.

« L’objectif d’assurer une offre pharmaceutique optimale à la population n’est pas de nature à justifier l’instauration d’un critère de départage entre les demandes d’autorisation concurrentes et équivalentes d’ouverture ou de transfert d’une officine pharmaceutique fondé sur la maîtrise et la compréhension d’une langue polynésienne. Dans ces conditions, l’institution de ce critère n’apparaît pas proportionnée au regard de l’objectif poursuivi par la réglementation », a encore estimé le Conseil d’État.

Celui-ci a donc prononcé l’illégalité de ce critère qui ne peut, par conséquent, être officiellement promulgué.

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