L’affaire remonte à 2020, lors des élections municipales au fenua. Au lendemain de sa défaite face à Teura Iriti, le maire sortant de Arue Philip Schyle avait allumé la première mèche en dénonçant de nombreuses procurations litigieuses lors des élections au profit de sa rivale, finalement déclarée vainqueuse du scrutin. Des procurations faites selon lui par des agents proches de la candidate Tahoera’a. Michel Buillard, le tavana de Papeete, avait fait de même quelques jours plus tard, estimant que son opposant Tauhiti Nena avait lui aussi bénéficié de 289 procurations litigieuses.
Après une enquête interne à la DSP et une enquête administrative, cinq policiers, dont trois officiers de police judiciaire (OPJ), avaient été jugés responsables d’avoir établi des procurations de complaisance. À Papeete, l’un des OPJ avait signé lui-même ou fait signer par des collègues 498 formulaires de procurations (près de la moitié des procurations établies pour ce scrutin) sans la présence des mandants, alors que le code électoral l’impose, « la majeure partie lui ayant été remise par sa soeur, candidate aux élections municipales » , rappelle la juridiction.
Lire aussi – Affaire des procurations : un policier demande l’annulation de sa suspension
Mis à pied puis présentés en conseils de discipline, ils s’étaient vus sanctionnés d’exclusion temporaire (jusqu’à 24 mois dont six avec sursis – ndlr) de leurs fonctions par le Directeur territorial de la Police nationale Mario Banner, suivi par le ministre de l’Intérieur le 7 février 2022. Une décision qui avait fait l’objet d’une requête en annulation des policiers, finalement rejetée par le tribunal administratif
Ce vendredi, la Cour d’Appel administrative de Paris a également rejeté la requête des policiers, arguant des « manquements (…) au devoir de discernement, dans le contexte d’organisation d’élections locales » et considérant qu’ils « ne pouvaient ignorer, au regard de leur expérience professionnelle, qu’ils se trouvaient en situation de conflit d’intérêt » en acceptant de prendre en charge les procurations de la soeur pour l’un, de la compagne pour le second et d’une amie de la compagne pour le troisième.
En outre, la Cour estime que « la gravité des faits reprochés » a contribué à une organisation « susceptible d’influer sur la sincérité du scrutin » et revêt « un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire » .