Le ministre de la Santé avait refusé d’accorder cet agrément au motif que le dossier déposé par le Fare Tama Toto était « incomplet », notamment, car il ne contenait pas de « conventions de coopération signées avec une structure sanitaire organisant la prise en charge du patient », en centre et à domicile. Dispositions que la SARL Fare Tama Toto ne prévoyait pas « d’assurer elle-même ».
La société requérante soutenait, elle, que cette décision du ministre était « entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ». Elle soutenait, entre autres, qu’une « demande d’une convention signée » était illégale, car cette dernière concernait « des opérateurs en concurrence » : l’association Apair-Apurad et la société Isis Polynésie, toutes deux en « position dominante ».
Le tribunal administratif a considéré que si le Fare Tama Toto « a produit une convention de coopération signée (…) avec le CHPF, pour la seule prise en charge de la modalité ‘hémodialyse en centre’ », il « n’a toutefois pas présenté dans son dossier de demande d’autorisation une convention de coopération signée avec une autre structure de santé pour l’organisation de la prise en charge des patients en matière de traitement de’ dialyse à domicile’, qui est une modalité dont elle ne dispose pas en propre ».
« La société requérante n’apporte aucun élément établissant qu’elle n’aurait pas pu, elle-même, assurer la modalité de dialyse à domicile et ne contredit pas utilement le fait qu’elle se serait, elle-même, placée en situation de ne pas pouvoir produire à temps une convention de coopération signée s’agissant de la modalité de traitement de dialyse à domicile dont il ressort des pièces du dossier qu’elle n’entend pas disposer en propre », est-il encore précisé dans le jugement.
La Sarl Fare Tama Toto demandait également l’annulation des arrêtés autorisant la SAS Isis Polynésie à installer 16 postes de dialyse et l’association Apair-Apurad à en créer 3. Le Fare Tama Toto dénonçait « des manœuvres frauduleuses et anti-concurrentielles illégales » des deux structures, « en refusant sans aucun motif sérieux (…) de signer la convention de coopération proposée ».
Des arguments eux aussi écartés par le tribunal administratif qui a conclu que la SARL Fare Tama Toto n’était « pas fondée à demander l’annulation » des décisions attaquées.