À Tahiti, le curage des 79 rivières pour limiter les risques d’inondations

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Comme chaque année, à l’approche de la saison des pluies, la direction de l’Équipement procèdera dans quelques jours au nettoyage des rivières. Une vaste campagne de curage pour éviter les événements catastrophes liés aux débordements de ces cours d’eaux.

Publié le 06/10/2021 à 10:59 - Mise à jour le 07/10/2021 à 9:27

Comme chaque année, à l’approche de la saison des pluies, la direction de l’Équipement procèdera dans quelques jours au nettoyage des rivières. Une vaste campagne de curage pour éviter les événements catastrophes liés aux débordements de ces cours d’eaux.

En ce qui concerne la gestion fluviale, le Pays a l’obligation de maintenir un niveau de sécurité élevé pour les personnes et les biens qui relèvent de son domaine public et des ouvrages publics. Il incombe donc au Pays, au travers de son service en charge de l’équipement, de sa responsabilité d’assurer la sécurité des usagers. À défaut, la responsabilité pénale du Pays est engagée.

Pour rappel, le curage consiste à évacuer un excédent sédimentaire du lit de la rivière. Il permet de :

  • remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments gênant le libre écoulement des eaux ou nuisant au bon fonctionnement des milieux aquatique ;
  • lutter contre l’eutrophisation (détériorisation d’un écosystème aquatique par la prolifération de certains végétaux, en particulier des algues planctoniques).

C’est pourquoi la direction de l’Équipement organise régulièrement sur Tahiti, des campagnes de curages afin d’entretenir les 79 rivières identifiées comme présentant un fort risque d’inondation.

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Ces campagnes de curages sont habituellement menées à titre préventif à l’approche de la saison des pluies, ou à la suite d’événements météorologiques ayant causé des dégâts empêchant le bon écoulement des eaux. Toutefois, elles peuvent aussi faire suite aux constats des chefs de secteur de la direction de l’Équipement, à un rapport de la sécurité civile de l’État, ou sur signalement de la population ou des maires.

Une campagne est financée chaque année à hauteur de 150 millions de Fcfp dont le tier est consacré au traitement des déchets.

Pour rappel, les extractions sur les domaines publics maritime et fluvial sont interdites, les curages se font donc par simple déplacement des matériaux sur les berges. Néanmoins, dans certains cas justifiés par un objectif de sécurité, la législation a prévu une exception pour permettre un curage avec extraction des matériaux du lit des cours d’eau. C’est souvent le cas aux embouchures des rivières.

Les travaux de curage sont menés par les moyens propres de la direction de l’Équipement (engins administratifs ou en location). Ces curages sont limités au lit mineur de la rivière et ne concernent qu’une épaisseur de 0,50 à 1 mètre.

La plupart des matériaux extraits sont considérés comme des déchets. Depuis janvier 2021, le Pays a fait l’acquisition d’un terrain de 3 hectares d’un montant de 400 millions de Fcfp, dédié au traitement des déchets issus des cours d’eau de la côte ouest. Ceux-ci sont ainsi déposés sur le site de stockage de la Punaruu pour y être triés et traités. Deux autres sites de stockage et de tri seront installés sur la côte Est et la presqu’île prochainement.

Les matériaux alluvionnaires de qualité peuvent être revendus où cédés à titre gracieux aux collectivités pour des motifs liés à la sauvegarde de l’emploi, à l’amélioration des conditions de vie ou du service public ou d’ordre social ou dans l’intérêt des services publiques.

Cas exonérés de toute obligation de protection

Cependant, l’administration peut être exonérée de toute obligation d’entretien. D’une manière générale, la collectivité n’est pas tenue d’assurer la protection des propriétés riveraines de la mer ou des cours d’eau contre l’action naturelle des eaux. Cette protection incombe aux propriétaires intéressés et ce quelle que soit la domanialité du cours d’eau considéré.

Ainsi, la jurisprudence a rappelé à de nombreuses reprises, qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l’État, les collectivités publiques et les communes n’ont pas l’obligation d’assurer la protection des propriétés privées contre les atteintes de la mer ou contre les actions naturelles des eaux. Elle précise néanmoins que la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés par l’existence ou le mauvais état d’entretien d’ouvrages publics.

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