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Le Conseil des ministres a limité cette procédure d’instruction aux seules installations de 1ère classe pour lesquelles une étude de danger et une étude d’impact sur l’environnement intégrant entre autres un examen du site, une estimation de la capacité de charge du lagon et des propositions de solution d’exploitation durable sont obligatoires. La délivrance préalable de l’AOT, avant l’autorisation d’exploiter une ICPE de 2ème classe pour les unités de production de taille plus modeste, permettra aux petits et moyens promoteurs de lancer plus rapidement leur projet.
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Conformément au Code de l’environnement, l’exploitation n’interviendra qu’après l’autorisation ICPE de 2ème classe. Les facilités administratives accordées pour ces porteurs de projet sont justifiées, d’une part, afin de pouvoir solliciter un agrément d’aquaculteur (s’ils ont acquis les compétences requises), et d’autre part, solliciter les bailleurs de fonds pour des prêts et des aides financières. Enfin, en cas de refus d’autorisation de l’ICPE de 2ème classe, l’AOT est résilié de plein droit.
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