Le cadre juridique du transport interinsulaire a été mis à jour par la loi du Pays du 25 février 2016. Cette dernière met en place un encadrement de cette activité concurrentielle de transport par délivrance d’une licence d’exploitation aux opérateurs. Elle propose également une organisation générale du transport interinsulaire maritime et aérien et des missions de service public liées à ce transport interinsulaire.
Après quatre années de pratique, cette loi doit être légèrement modifiée, d’une part, pour assurer une meilleure lisibilité de la loi et de ses textes d’application et, d’autre part, pour préciser les conditions dans lesquelles les communes peuvent exercer leur compétence en matière de transport inter-îles. Enfin, pour étendre le régime des sanctions à l’ensemble des manquements relatifs aux obligations de service public imposées aux opérateurs.
Pour assurer une meilleure lisibilité, un certain nombre de termes et d’expressions ont été mieux définies: le transport intérieur, le transport interinsulaire, le transport intra communal, le transport intercommunal et le transport intra-communauté de communes. Ces précisions évitent les erreurs d’interprétation qui ont parfois pu poser quelques difficultés dans le passé.
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Pour permettre aux communes et communautés de communes de mettre en œuvre la compétence de « transport inter-îles » prévue dans le CGCT, le code général des collectivités territoriales, les précisions nécessaires ont été introduites dans la loi. Les règles générales relatives au transport maritime intérieur sont édictées par la Polynésie française, cette matière ne relevant pas de la compétence de l’Etat. La Polynésie française a souhaité que le transport maritime interinsulaire s’exerce sous certaines conditions, à savoir :
- un cadre concurrentiel,
- aux risques et périls de l’exploitant,
- sous le couvert d’une autorisation administrative préalable pouvant comporter si nécessaire des obligations de service public,
- dans le cadre d’une inter-modalité entre modes de transport.
Les modifications apportées étendent ces notions à l’ensemble du transport intérieur, sachant que chaque autorité organisatrice du transport reste maîtresse de la mise en œuvre du transport relevant de sa compétence.
Pour renforcer la cohérence du dispositif, le régime des sanctions est étendu à tout manquement aux obligations de service public. Jusqu’à présent, seul le non-respect du nombre de touchées d’îles pouvait être sanctionné financièrement parmi l’ensemble des obligations de service public qui doivent être respectées: horaires, capacité d’accueil des passagers ou de fret, accueil des PMR (personnes à mobilité réduite), nombre de rotations journalières, mensuelles ou annuelles, etc. La loi ainsi que la procédure relative à ces sanctions administratives sont modifiées en conséquence, afin de permettre le prononcé des sanctions par l’autorité organisatrice du transport à la suite de constats réalisés par ses agents.
Enfin, deux mesures transitoires ont été insérées dans la loi du Pays. La première prévoit que les modifications relatives aux sanctions administratives ne pourront s’appliquer qu’à des manquements constatés postérieurement à la promulgation de la présente loi du Pays. La seconde prévoit que les licences d’exploitation délivrées par la Polynésie française sur des dessertes interinsulaires relevant uniquement d’une communauté de communes n’ayant pas encore mis en œuvre sa compétence en matière de « transport inter-îles » restent valides jusqu’à leur expiration tant que cette compétence n’a pas été mise en œuvre par la communauté de communes.
Il s’agit notamment des liaisons interinsulaires entre Raiatea et Tahaa. Lorsque la présente loi du Pays aura été promulguée, et si la communauté de communes souhaite mettre en œuvre sa compétence en matière de « transport inter-îles » sur cette liaison, les licences actuelles délivrées par la Polynésie française pourront être abrogées lors de la délivrance de nouvelles licences par la communauté de communes.