Le projet de loi du pays soumis à l’examen du CESC entend pourvoir à l’exigence de réglementer l’organisation de la loterie dénommée « Bingo » dans le cadre précis des loteries offertes au public « dans un but social, éducatif, scientifique, culturel et sportif ».
A ce titre, le CESC relève que « l’organisation de loteries « Bingo » peut constituer un moyen complémentaire précieux pour les associations concernées de financer des actions dans un but social, éducatif, scientifique, culturel et sportif. »
Dans ce cadre, poursuit le CESC, « l’adoption d’une réglementation permet de clarifier les conditions d’autorisation et d’organisation de la loterie dénommée Bingo ». Et de rappeler ses principales recommandations :
– autoriser les lots gagnants exclusivement en nature ;
– fixer une deuxième limite raisonnable du capital émis cumulé, sur une base annuelle, afin de ne pas favoriser une expansion incontrôlée et abusive de cette forme de loterie ;
– apporter des précisions sur la détermination de la valeur du capital d’émission en tenant compte, le cas échéant, de la fiscalité applicable ;
– préciser les modalités de décompte du nombre de membres dans le cas des fédérations ;
– ne pas autoriser l’activité de prestataire organisateur de jeu de « Bingo » ;
– consulter les communes et les services compétents au regard des attributions et responsabilités de chacun et déterminer les mesures de sûreté et les procédures adaptées pour l’accueil du public ;
– interdire la présence des personnes mineurs sur les lieux de tirage des loteries « Bingo » ;
– poursuivre les efforts pour lutter contre toutes les formes de jeux de hasard clandestins et illégaux.
Le projet d’avis a été adopté par 27 votes pour, 1 vote contre et 8 abstentions.